TUNISIE – Pour votre sécurité…

1

« Pour votre sécurité, vous n’aurez plus de liberté ! » C’est le slogan qui s’affiche ici et là, à Tunis et dans les grandes villes du pays, depuis que la loi « antiterroriste », la loi n°26 votée par le parlement tunisien ce 7 août 2015, relative à la lutte contre les infractions terroristes et la répression du blanchiment d’argent, est venue résumer à elle seule les contradictions qui écartèlent désormais la Tunisie. Si la nouvelle loi génère le débat, c’est du fait de la légitime peur qu’elle suscite, la peur que le gouvernement puisse à travers son application porter atteinte aux acquis de la révolution de 2011, en termes de droits et de libertés encore très fragiles, qui n’ont même pas encore été concrétisés dans des lois d’application abolissant les textes liberticides de la législation de la dictature, dont l’essentiel reste en vigueur.

Supposée assurer son salut, la protégeant du péril terroriste tout en promouvant la culture du respect des Droits de l’Homme, acquis majeur de sa révolution, la « loi antiterroriste » traduit l échec de la société tunisienne à relever le défi de la liberté et de la démocratie.

Un texte politiquement contesté

Produit en parallèle à la législation de droit commun et y dérogeant, la loi traduit de toute évidence les velléités répressives des autorités.

Elle a été adoptée selon une procédure d’urgence, se passant de la nécessaire consultation des diverses parties concernées, comme les juges, les avocats, les associations des Droits de l’Homme… bref de la société civile tunisienne, pourtant très active en ce domaine.

Le texte du projet de loi n’a même pas été publié sur le site de l’Assemblée des Représentants du Peuple (l’ARP, le parlement tunisien), contrairement à la norme en matière de projets en discussion. De plus, les autorités ont fait le choix délibéré de ne pas soumettre la loi à l’examen de sa conformité à la Constitution par la commission provisoire habilitée.

D’où un texte imparfait juridiquement sur nombre de points, faisant d’ores et déjà l’objet de contestations pour de flagrantes lacunes et aberrations, laissant supposer d’inévitables difficultés d’application, voire, surtout… des dérives liberticides.

Au reste, ce sera lors de la mise en œuvre de la loi que se vérifiera le degré de solidité des fondamentaux de la nouvelle république tunisienne, quant au respect des valeurs humanistes et des principes des Droits de l’Homme.

Dans un communiqué officiel publié à la suite d’un colloque consacré à la loi et organisé à l’occasion de l’ouverture de l’année judiciaire, la très active Association des magistrats Tunisiens (AMT) a déjà fait état de la détermination des juges de se conformer, dans son application, moins aux dispositions de la nouvelle loi « antiterroriste » qu’à celles de la Constitution et des droits et libertés nouveaux que la loi violerait délibérément. Émettant un certain nombre de réserves, l’AMT propose ainsi quelques mesures de corrections estimées indispensables (cfr. Addenda ci-dessous).

Les assises d’un État qui se veut « de droit » ne peuvent être bancales ; or, cette importante loi ne satisfait pas à une telle évidence, ayant dès le départ choisi de violer, au nom de l’urgence, le critère premier de l’État de droit, à savoir la soumission du travail législatif au contrôle juridictionnel de sa constitutionnalité.

Il reste à relever que la loi n’est pas encore entrée en vigueur, puisqu’elle n’a pas été publiée à ce jour au Journal officiel de la République tunisienne. Aussi n’est-il pas exclu qu’il y ait encore des rebondissements, eu égard à l’opposition qu’elle suscite qui, si elle est fondée d’un point de vue de pur droit sur nombre de dispositions de la loi, n’est pas moins à forte teneur politique.

En effet, les mêmes forces politiques qui s’opposaient à l’ancienne loi en matière de terrorisme, qui datait de 2003 (l’époque de la dictature de ben Ali), se retrouvent aujourd’hui d’autant mieux liguées contre la loi nouvelle qu’elle n’est grossièrement que la reconduction de l’ancienne. Aussi, la criminalisation de l’anathémisation religieuse, estimée comme étant la principale avancée de la loi dans un État se voulant civil, pourrait en fin de compte constituer l’un des plus gros boulets pour son entrée en vigueur et que compliquera assurément l’absence en Tunisie de jurisprudence constitutionnelle.

Il faut dire que le phénomène terroriste qui fait désormais partie intime de la vie quotidienne du Tunisien est complexe et son traitement, s’il veut être vraiment efficace, ne saurait se limiter à la solution sécuritaire et répressive. Il est plus qu’évident que la solution consiste en un traitement inclusif tenant compte des différents aspects inhérents au crime terroriste, non seulement idéologiques et politiques, mais aussi et surtout économiques, sociaux ou culturels dans leurs ramifications extérieures avec les implications d’un monde globalisé à ne plus ignorer.

Or, il n’est absolument nulle contradiction de principe entre la lutte antiterroriste et le respect des Droits de l’Homme, les deux impératifs devant incarner deux vérités équivalentes, « le droit ne contredisant pas le droit, mais témoignant pour lui », selon l’expression célèbre du juge et jurisconsulte Averroès (Ibn Rouchd).

C’est bien d’ailleurs une évidence en Tunisie, où l’on a éprouvé le besoin d’appeler à l’organisation d’un congrès national de lutte contre le terrorisme. On sait donc pertinemment que le terrorisme a des causes organiques prenant souvent et notamment naissance dans la misère et la paupérisation, la corruption, l’injustice et l’atteinte aux Droits de l’Homme. On ne nie pas non plus qu’un lien s’établit entre un certain terrorisme, celui qu’on connaît en Tunisie notamment, et les manifestations intolérables des régimes dictatoriaux ; et qu’à ce titre on ne saurait distinguer raisonnablement le terrorisme de la survivance de la politique répressive du régime déchu et de la mentalité oppressive qu’il a générée, encore vérifiable dans les mœurs des autorités et d’une frange importante des forces de l’ordre.

Un texte juridiquement contestable

Nombre d’insuffisances marquent la nouvelle loi, comme sa définition du crime terroriste par exemple…

Trop vague, négligeant l’impératif d’équilibre à trouver entre l’approche sécuritaire et l’approche droit-de-l’hommienne, autorisant ainsi de bien possibles abus… Elle pèche ainsi par l’échelle retenue des peines en flagrante contradiction avec la Constitution et les conventions internationales, ne respectant pas l’injonction constitutionnelle du nécessaire équilibre entre les peines et les faits répréhensibles. Elle ignore aussi ou occulte le rôle de nombre d’institutions existantes et dont l’intervention est impérative pourtant en matière de lutte antiterroriste.

La plus éloquente illustration des aspects négatifs de la loi est assurément l’innovation qu’est la création d’un pôle judiciaire basé près de la Cour d’Appel de Tunis et spécialisé dans les crimes terroristes. D’une nature juridique floue et avec une finalité pas si évidente, il cache mal son arrière-plan politique et est susceptible de déboucher sur des impasses juridiques. Il faut dire que les termes utilisés par la loi sont généralement  vagues et ambigus, de nature à créer la confusion. L’article 31, relatif à la glorification de l’acte terroriste, n’y échappe pas. De fait, les  concepts creux, sans consistance objective, ne manquent pas non plus ; ainsi en est-il de termes comme la « bonne foi » ou la « circonspection », dans une matière fort délicate, aux répercussions trop graves sur les libertés pour tolérer la moindre imprécision.

Si la loi porte une attention soutenue aux actes et à leur caractère violent, elle  néglige leur arrière-plan, leur base idéologique et leur visée politique. Pourtant, la Tunisie aurait pu innover sur ce plan en se distinguant par une définition plus précise de l’acte terroriste, mettant l’accent sur les droits de la défense et encadrant l’absoluité du pouvoir des autorités dans un équilibre, certes subtil et délicat, mais ayant le mérite d’être non seulement conforme aux normes internationales, mais aussi à l’éthique et aux traditions du pays.

Assurément, le plus gros risque que comporte la loi est d’aggraver un état d’esprit qui se fait insidieusement jour dans le pays, tendant à renouer avec une ancienne tradition toujours prégnante, consistant à laisser  faire le législateur indépendamment des exigences et des impératifs juridiques qui limitent désormais son action. Ceci est d’autant plus grave que la Constitution affirme, par ailleurs, que certaines de ses dispositions ne peuvent faire l’objet d’amendements, supposant a contrario qu’aucune loi inférieure ne saurait venir déroger à ses principes nécessairement supérieurs. Un tel esprit restrictiviste dans le traitement judiciaire de ce type particulier de crimes qu’est le fait terroriste est symptomatique de la volonté politique de contrôler la situation et de bétonner idéologiquement le domaine, au risque de se priver, sur le long terme, d’efficacité juridique et de pratique judiciaire qualitative.

Les autorités semblent avoir fait le choix de ne pas laisser la seule charge de tels crimes à une justice pénale soupçonnée de contrarier la politique gouvernementale, et à laquelle on refuse au demeurant son indépendance.

Ce qui laisse augurer des lendemains lourds d’incertitude, l’autorité judiciaire qui conteste déjà la loi se disant fondée à n’appliquer que le Code de procédure pénale ainsi que l’article 20 de la Constitution, qui stipule la primauté des conventions internationales ratifiées sur les lois internes.

On mesure la gravité du défi étant noté que l’article 148 de la Constitution exclut expressément les juridictions du contrôle de la constitutionnalité des lois…

Aux sources de la loi

La loi nouvelle n’est au final qu’une réforme mineure de la loi antiterroriste qui la précédait, celle de 2003 qui a été adoptée par l’ancien régime sous la pression internationale au lendemain des attentats du 11 septembre 2001.

Comme sa précédente, sous un régime supposé plus respectueux des droits et libertés toutefois, elle fait partie de la vague de mesures purement sécuritaires, n’apportant quasiment rien de nouveau. Dans sa conformité à l’esprit de sa précédente, elle va même jusqu’à reproduire, parfois même textuellement, les anciennes dispositions, y compris celles ayant fait l’objet d’amendement en 2009.

En somme, on a affaire à une réforme à la surface de l’ancienne législation, ne touchant en rien à son essence exclusivement inspirée de considérations purement répressives.

Or, si cela était compréhensible sous le régime de la dictature, ce ne l’est plus après la révolution qui est sensée avoir imposé aux autorités l’obligation d’être plus soucieuses des valeurs humaines.

La loi de 2015 traite le terrorisme comme s’il n’était pas un fait social, reproduisant une mentalité datée, celle issue directement des attentats du 11 septembre, aggravée par le choc des drames qui ont récemment endeuillé le pays.

Une régression est même perceptible par rapport à la loi de 2003 ! Celle-ci avait, au moins, le mérite de référer à la protection de la société ; ce qui a singulièrement disparu dans la nouvelle loi.

À signaler : nombre de crimes prévus par la loi existaient déjà avant 2001 sans avoir été classés crimes terroristes, bien qu’évoqués par un certain nombre de conventions internationales ratifiées par la Tunisie. C’est l’exemple de celle de Tokyo de 1963 relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, ou celle de La Haye de 1970 pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, ou celle de New York de 1973 sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, ou encore celle de 1979 contre la prise d’otages. À noter que toutes ces conventions ont été reprises par des résolutions du Conseil de Sécurité de l’ONU et étaient bien connues par la législation tunisienne avant même la loi dédiée à la lutte antiterroriste de 2003.

Depuis 1993 au moins, la législation tunisienne a bien eu le souci de la lutte antiterroriste, le manifestant par exemple par l’article 52 bis qui a précédé la loi antiterroriste de 2003. Il s’agissait d’un article unique ajouté par la loi n° 93-112 du 22 novembre 1993 complétant le Code pénal et étant réservé à l’infraction qualifiée de terroriste. La Tunisie a par ailleurs signé et ratifié la convention arabe antiterroriste de 1978.

La conjoncture internationale, Daech et les évènements de Libye, s’ajoutant à la situation d’insécurité au pays depuis la révolution, ont finalement lourdement pesé sur l’esprit de la loi dédiée à la lutte contre le crime terroriste pour remplacer celle de 2003.

Notons que, parmi les spécificités de la loi de 2003, figurait la compétence territoriale exclusive donnée à la Cour d’Appel de Tunis en matière terroriste, que la nouvelle loi cherchera à contester par sa propre innovation qu’est le pôle judiciaire. Celui-ci ne faisait pas partie du premier projet de 2014 proposé à l’Assemblée constituante, et qui n’a pas été adopté.

La loi de 2015 ne marque en fait que l’officialisation de cette innovation qu’est le pôle judiciaire antiterroriste, dont les raisons de la création restent fort complexes et imbriquées, mélangeant des aspects réalistes et des aspects juridiques à des motivations politiques internes et externes au pays. En effet, les premières touches du pôle remontent à mars 2015, et ce dans la pratique, sans nul support juridique. Ce qui ne fut pas moins un échec, car outre le vide juridique, les juges nommés refusaient de rallier le pôle pour différentes raisons, dont des conditions de travail inadéquates.

Le but de la création du pôle est officiellement l’efficacité que représente le recours à des juges spécialisés. Toutefois, il y a aussi une motivation tue, consistant à pouvoir exercer une pression sur la Cour d’Appel de Tunis qui a l’exclusivité de la compétence. D’où les problèmes pratiques d’application qui ne manqueraient pas de surgir, du fait que l’article 110 de la constitution interdit la création de tribunaux spéciaux ou de prévoir des procédures d’exception, même si le pôle n’est pas une institution indépendante, n’étant pas un tribunal spécialisé, mais une nouvelle institution hybride.

Notons, enfin que l’actuelle comme l’ancienne Constitution garantissent le principe du procès équitable. Or, la loi de 2003 est venue abroger l’article 150 en la matière, ce qui a suscité une forte opposition à cette loi de la part des milieux démocratiques. Après la révolution, on a délaissé ladite loi pour recourir à la justice militaire en une première étape avant d’y revenir par la suite dans l’attente du nouveau projet. Or, l’élaboration de cette loi suscita un vif débat quant à son harmonie avec les valeurs de la Révolution. Ce qui ne surprend pas pour une loi particulièrement répressive, qui allonge par exemple la durée de la garde à vue et qui consacre la peine maximale.

Un procès juste et équitable est l’un des droits essentiels de l’Homme, tout en étant une constante du droit international coutumier et que consacre l’article 10 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme.

La loi et les normes internationales

La loi antiterroriste de 2015, un menu code de 143 articles, affirme dans son article 1er son ambition de prévenir l’acte terroriste selon les normes internationales. Le texte est concis et contient des références a priori positives, mais qui ne le sont qu’au niveau des principes.

Le souci ayant animé le législateur est répressif, bien évident dans ce souci méticuleux d’énumération des « crimes terroristes » à laquelle il réserve pas moins de 24 articles, une première dans les annales. En effet, la loi dénombre des manifestations de l’acte terroriste, mais ne le définit pas, à la manière de qui chercherait l’effet d’une image sans se soucier des causes ou des implications ou de ce qu’elle représente.

Les normes internationales, désormais des standards incontournables de l’État de droit, se sont constituées depuis 1963 à partir d’un certain nombre de convections (16 en tout, toutes ratifiées par la Tunisie), de protocoles et de protocoles additionnels et de résolutions du Conseil de Sécurité outre des recommandations du rapporteur spécial du Comité des Nations Unies des Droits de l’Homme. Un tel corpus a eu un rôle majeur dans la définition du droit comparé en matière de lutte antiterroriste, la règle y étant que la qualité de la loi nationale dépend du degré de son respect de telles normes internationales. En l’objet, la loi tunisienne déroge à ce principe, les réserves quant à son respect des normes internationales étant nombreuses.

La première reste la non-application des critères internationaux dans la définition du crime terroriste retenu par la loi à partir de ses descriptions qui ne font qu’une adaptation limitée de ces normes. Certes, il n’existe pas non plus de définition unique et précise internationalement reconnue du crime terroriste, mais il est des principes d’évidence incontournables, telles les règles d’équivalence et nécessité se rapportant aux moyens utilisés, l’intention de propagation de la peur et sa visée outre le critère distinctif du but idéologique. Les définitions des articles 13 et suivants données par la nouvelle loi demeurent imprécises et fort vagues. Ainsi, l’article 13 retient une formulation imprécise quant au moyen et au but ; or, il n’y a pas nécessairement terrorisme en l’absence de fait politique du projet individuel ou collectif. Pareillement, la définition du financement du terrorisme est floue, dérogeant à l’acception conventionnelle limitative, la loi ayant adopté une formulation extensive faisant abstraction de l’intention (financement d’un acte mortel) et de la visée (financement d’un acte semant la peur). Dans la loi, il est par exemple question de don d’argent en relation avec le crime terroriste, l’article 36 élargissant le financement aux associations, ce qui ne pourrait manquer de susciter quelques problèmes de qualification.

Malgré l’engagement de l’article 1er, les déséquilibres ne manquent pas, notamment entre les prérogatives reconnues aux forces de l’ordre et les mesures de protection des Droits de l’Homme.

C’est le cas de l’occultation quasi totale des intérêts des victimes du crime terroriste. Certes, la loi prévoit que l’État se charge des dépenses de réparation, ce qui est l’une des rares avancées par rapport à la loi précédente. Cependant, elle ne va pas jusqu’à réserver par exemple les biens confisqués d’une opération terroriste à un fonds dédié aux victimes. L’absence d’un tel mécanisme est un cruel manque.

Les restrictions à la liberté d’expression sont également excessives dans la loi, pouvant se révéler injustifiées, manifestent le flagrant déséquilibre entre liberté et sécurité, toutes deux légitimes.

On notera aussi une violation de l’article 10 de la Constitution par l’article 5 de la loi, qui interdit l’incitation à l’acte par tout moyen, malgré donc l’absence éventuellement d’intention pénale et sans le lien évident entre l’intention et l’instantanéité moyennant un rapport direct. Idem pour la glorification du terrorisme et ses éventuels liens avec la liberté d’expression de l’article 31, qui adopte une formulation imprécise où l’on relève, par exemple, l’absence de la cause et du danger. Il en va de même pour la liberté de la presse menacée par de sérieuses restrictions, comme celles exprimées dans l’article 62 emportant le risque d’empêcher les journalistes d’exercer leur métier du fait qu’on pénalise leurs sources.

Par ailleurs, la protection des personnes poursuivies d’actes terroristes reste limitée, notamment en termes du procès équitable prévu par les normes internationales, outre l’absence de dispositions d’exclusion du mauvais traitement, de l’interdiction de la torture ou de possible aide juridictionnelle. En effet, la formulation exagérément répressive de la loi suscite les doutes quant au respect de toutes ces garanties.

Le même souci est à formuler à propos du listing des terroristes. Le rapporteur spécial du Comité des Droits de l’Homme a bien insisté sur le rôle de la justice et la nécessité de la preuve d’actes terroristes, outre le droit de contestation de la décision d’inscription sur une telle liste et la réparation en cas de préjudice. De telles garanties et conditions sont absentes de la loi tunisienne. De plus, l’article 68 confie cette liste à une agence nationale sans prévoir de procédure spéciale de contestation.

Terminons avec ce principe coutumier du droit international qu’est l’extradition d’étranger, engageant tous les États nonobstant sa ratification. De fait, l’expulsion semble ne pas être interdite dans l’absolu, et ce y compris vers un pays où les Droits de l’Homme ne sont pas respectés.

Certes, en apparence, la loi interdit l’extradition dans certains cas, par l’article 88 ; or, ce dernier est contredit par l’article 12, qui stipule, sans restriction, l’expulsion de l’étranger après l’expiration de sa peine.

La loi, les libertés et les droits constitutionnels

Si la nouvelle loi n’apporte aucun changement qualitatif par rapport à celle qui la précédait, c’est qu’elle perpétue la vision du terrorisme comme un pur phénomène sécuritaire nonobstant ses dimensions multiples : économiques, sociales, psychologiques, culturelle, etc. D’où l’absence dans la loi d’une stratégie globale, le traitement du crime terroriste étant réduit à une pure opération de police déliée, qui plus est, de ses obligations axiologiques. Ce qui est grave, c’est que cette exonération se fait aussi bien au vu des nouvelles valeurs que celles déjà existantes de par les lois en vigueur en matière de procédure pénale.

Au nom de la gravité de la situation en Tunisie et de la matière régie, le législateur ne s’est pas conformé dans cette loi au texte de la Constitution et à son esprit. C’est particulièrement évident en matière de manifestations pacifiques, importante liberté politique s’il en est.

De nombreux cas d’inconstitutionnalité déclarée ou en puissance peuvent être relevés en termes de droits essentiels comme de droits procéduraux. Ainsi, l’article 72 écarte toute responsabilité des forces de l’ordre en matière d’usage de la violence. Il n’y est nullement question de la nécessaire et évidente proportionnalité entre les actes alors que la liberté reste la règle et suppose l’exclusion de tout excès dans l’usage de la force.

Si, dans les articles 13 et suivants, on a cherché à définir le crime terroriste en s’inspirant de la législation européenne, on n’a fait au final qu’accumuler les descriptions déductives et inductives, ce qui contredit le principe essentiel de clarté de la loi pénale et son intelligibilité. On parle ainsi de projet d’acte terroriste dans l’absolu, nonobstant la nature de l’acte, son contexte et le fait lui-même qui demeurent ainsi non délimités, contrairement à ce qui a été fait dans la législation européenne.

S’agissant de la problématique de l’inadéquation de la loi avec le texte de la Constitution, l’illustration la plus symbolique est donnée par l’obligation faite au juge de prononcer la peine de mort dans les cas précisés par l’article 10. En effet, le droit de la vie est consacré par l’article 22 de la Constitution qui en fait un droit sacré, même s’il n’emporte pas interdiction de la peine de mort. Une telle sacralité —ajoutée à ce qui est dit au préambule en termes d’attachement à la valeur humaine et à la stipulation de l’article 49 qu’il ne faut pas porter atteinte à la substance des dispositions de la Constitution — permet à certains d’affirmer que la consécration solennelle de la peine de mort par la nouvelle loi antiterroriste viole l’architecture générale de la Constitution et son esprit.

Nombre d’atteintes sont, par ailleurs, flagrantes comme l’atteinte au secret des communications et à la vie privée (articles 54 à 56). Certes, on a prévu un contrôle du procureur de la république, mais cela reste insuffisant eu égard à l’exclusion manifeste des instances judiciaires. Le plus criant est ce déséquilibre entre l’acte et la peine dans le contrôle audiovisuel, la loi ne traitant pas de protection des données personnelles.

Malgré sa gravité, étant une atteinte au droit de la propriété, la décision de gel des biens est banalisée, étant confiée à une  autorité administrative, l’agence nationale de lutte antiterroriste créée par la loi et chargée notamment du blanchiment d’argent. Cette agence est une structure administrative présidée par le chef du gouvernement ; ce qui induit forcément un risque de conflit d’intérêts du fait même de cette nature politique de la présidence de l’agence.

La nouvelle agence vient s’ajouter à une autre déjà existante et qui devient partie de la nouvelle. Il s’agit de la Commission tunisienne des analyses financières CTAF, présidée par le gouverneur de la Banque centrale. Le rapport entre ces deux structures pose un problème fonctionnel et organisationnel, car elles ont à peu de chose près les mêmes compétences, ce qui risque d’être à l’origine de double emploi et générer une totale inefficacité. Manifestement, la nécessaire coordination manque dans l’imprécision des termes de la loi, la CTAF paraissant limitée à une pure coordination en matière de blanchiment d’argent, sans aucune nouvelle compétence dans ses rapports avec les autres intervenants, dont la douane plus particulièrement. De plus, il est regrettable qu’on n’ait pas rattrapé les insuffisances connues de la CTAF, ainsi que cela a pu être fait quant à ses compétences en matière d’élections, ce qui fait que ses pouvoirs en cette dernière matière semblent désormais bien plus importants que ceux relatifs au blanchiment d’argent, la nouvelle loi limitant son rôle à une pure coordination.

Pour ce qui est de la nouvelle agence, il est précisé que le secret professionnel ne peut lui être opposé ; or, une telle formulation sans mécanisme d’appui risque de rester sans effectivité au vu de l’expérience de la CTAF en ce même domaine. On ne peut que s’étonner, par ailleurs, qu’une compétence aussi importante que le gel de biens et d’avoirs n’ait pas été confiée à la Justice, mais à cette agence, présidée par le chef de l’exécutif.

Sur ce même plan de blanchiment d’argent, la loi comporte une grosse insuffisance en ne mettant l’accent que sur les personnes morales dans les flux de financement douteux quand on sait que l’intervention de personnes physiques est loin d’être négligeable dans les faits.

Parmi les autres particularités répressives de la loi, notons celle qui proroge la durée de la détention préventive à 5 jours, renouvelables deux fois, ce qui la porte à 15 jours en tout. Cela déroge aux normes internationales exigeant la durée la moins longue possible, d’autant plus que la prolongation n’est pas soumise à motivation, contrairement non seulement aux standards internationaux, mais déjà aussi au Code de procédure pénale en la matière.

En matière de droits de la défense, l’article 46 autorise de ne pas confronter le présumé coupable avec le témoin qui l’accuse en vue de la protection légitime de ce dernier; or, cela peut se révéler injuste pour un prévenu innocent dans la formulation actuelle de l’article supposant aménagement.

Dans ce même cadre, l’article 75 permet d’user de témoignages anonymes, sans contestation possible, ce qui laisse la porte ouverte à de possibles abus et la privation du prévenu de ses droits.

Certes, l’article 76 lui donne la possibilité d’exiger de connaître l’identité du témoin, mais elle est soumise à des conditions très restrictives. L’article 54 porte également une atteinte non encadrée à la sécurité des correspondances, les garde-fous prévus étant manifestement insuffisants.

Durant l’étape de jugement, l’article 73 autorise le juge à recourir au secret des débats, hypothèse qui n’est pas exclue dans l’absolu, posant toutefois une condition de nécessité afin de déroger au principe impératif de la publicité.

Une imprécision semblable se retrouve dans l’article 32 avec une possible confusion entre la tentative et la complicité contraire à la distinction bien établie dans le Code de procédure pénale, l’article 5 du Code étant extensif, laissant toute latitude d’interprétation au juge qu’exclut la loi.

Le même esprit restrictiviste marque déjà l’article 10, qui oblige au prononcé de la peine maximale dans certains cas. Un tel article est grave, étant relatif à tous les crimes terroristes, rappelant ainsi la législation sur les stupéfiants. Or, quand on sait que la peine de mort est contestée par nombre de juristes en tant qu’absolue négation de l’esprit du procès équitable, on mesure le degré de gravité de cet article. Notons ici qu’il y a pratiquement un consensus entre les juristes pour rejeter le caractère obligatoire du prononcé obligatoire de la peine de mort d’autant plus que cette peine peut n’être pas en concordance avec les circonstances du crime.

En somme, la nature même de la nouvelle loi antiterroriste comme texte d’exception est en contradiction avec la nécessité du procès équitable puisqu’elle a vocation à s’appliquer à toute circonstance assimilée à un péril terroriste. Or, le pays subit encore, du fait de l’arsenal législatif de la dictature et des réflexes conditionnés qu’il entretient, une pression sécuritaire exagérée, alliée à une situation sociale fort dégradée. Ce qui pourrait alimenter des mouvements de malaise social qui seraient susceptibles, sous l’empire de cette loi, d’être assimilés à du « terrorisme ».

Il est bien regrettable que le nécessaire équilibre entre le respect des droits et libertés, principal acquis de la Tunisie nouvelle, et la sécurité, droit de la société et obligation de l’État, ne se retrouvent pas dans une loi où l’atteinte au texte constitutionnel est manifeste et substantielle.

ADDENDA

Principales recommandations de l’Association des magistrats tunisiens (AMT)

L’AMT ayant organisé un colloque scientifique sur cette loi controversée à l’occasion de la rentrée judiciaire a émis des recommandations et fait état de résolutions.

Dans les recommandations formulées à l’issue du colloque, la magistrature tunisienne dénonce la précipitation avec laquelle la loi a été adoptée au détriment de la nécessaire consultation avec les parties concernées.

Elle estime que cela a entraîné un décalage énorme entre l’impératif de faire face au terrorisme et celui de relever le défi de la protection des droits et des libertés et de l’État démocratique de droit auquel aspire la société tunisienne.

Elle soutient surtout que la constitutionnalité de la loi fait débat tout autant que son respect des garanties d’un procès juste et des normes internationales s’imposant dans la lutte antiterroriste et le respect des droits de l’Homme.

Et elle assure de sa volonté à contrer les dérives de la loi lors de sa mise en œuvre si des corrections ne lui sont pas apportées pour une plus grande conformité avec la Constitution et les normes internationales en vigueur en Tunisie.

Un condensé des recommandations :

1- Au plan législatif :

– Nécessité d’adopter une stratégie globale pour la lutte contre les crimes terroristes et leur financement ainsi que contre le blanchiment d’argent. Seule une telle stratégie dépassant les seuls réquisits sécuritaires en honneur dans la loi du 7 août 2015 est en mesure de venir à bout de ce fléau. Car le crime terroriste a de multiples dimensions aussi bien sociales que culturelles, économiques et psychologiques dont ne prend pas compte cette loi. Aussi le législateur est-il invité d’ores et déjà à réformer cette loi à peine votée afin d’y introduire ce qui lui manque d’équilibre entre l’approche sécuritaire privilégiée à tort dans la loi et l’approche juridique, ce qui permettrait le respect des dispositions de la Constitution en matière d’interdiction de violation des droits de l’Homme et des libertés consacrées constitutionnellement et la prise en compte des standards internationaux dans la lutte contre le terrorisme sans faillir dans la défense des droits de l’homme.

– Cela suppose notamment une définition plus précise, tout aussi objective que plus exhaustive, du crime terroriste qui tiendrait compte de l’article 2 de la Constitution et du § 2 de son article 6, outre les recommandations du Rapporteur spécial du Comité des droits de l’Homme. Cela suppose surtout l’introduction de la nécessité des conditions de gravité du fait matériel commis et la visée politique ou idéologique  du crime afin de ne pas élargir un tel forfait à d’autres faits qui ne relèveraient pas du terrorisme tout en violant les droits et les libertés publiques et privées.

– L’obligation de remplacer les notions vagues utilisées par des concepts précis pour ne pas ouvrir la voie à la moindre atteinte aux droits et libertés, telles les notions de bonne foi et de dangers imminent ou certain. De même faut-il limiter les cas de traitement exceptionnel du crime aussi bien en termes de temps d’instruction que de  jugement.

2 – Au plan pratique :

– Niveau de l’Administration : les institutions impliquées dans la lutte contre le terrorisme, dont notamment l’Agence nationale antiterroriste et la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF), doivent être dotées particulièrement de fonctions de contrôle outre leurs attributions actuelles de prévention, tout en soumettant leur action au contrôle judiciaire. Il y a nécessité aussi de prévoir la coordination entre leurs attributions et la précision de leurs rapports avec le ministère de l’Intérieur et les services douaniers.

– Niveau de la justice : le rôle important de la justice suppose un dépassement impératif de la logique d’application automatique du texte de la loi du 7 août 2015 en vue de la naissance d’une jurisprudence qualitative marquée par la prééminence des valeurs de liberté et des droits de l’homme, et qui réalise un équilibre véritable entre les approches sécuritaire et légaliste. En cela, la magistrature se doit de se baser dans son action sur l’article 20 de la Constitution qui consacre la primauté des conventions internationales ratifiées par la Tunisie sur la législation interne afin de limiter les possibles dérapages dans l’application de la loi. Dans ce cadre, il importera d’avoir recours au Code de procédure pénale afin de protéger les droits de défense des prévenus en matière de crimes terroristes, d’autant que l’article 4 de la loi de 2015 l’autorise. Enfin, les désignations au pôle judiciaire doivent obéir scrupuleusement aux critères de compétence et d’indépendance en vue de renforcer l’efficience de l’intervention des juges contre le terrorisme tout en protégeant les droits et les libertés.

Share.

About Author

Farhat Othman

Ancien diplomate - Juriste et Politologue - Chercheur en Sociologie (Tunis)

1 Comment

  1. Pingback: TUNISIE - Loi antiterroriste | The Maghreb and ...

Leave A Reply