PALESTINE – Il était une fois… la « Nakba »

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L’histoire de la Palestine ressemble au phénomène parasitaire dans lequel un individu colonise un animal ou une plante et s’en nourrit à ses dépens.

Dans le cas de la Palestine, le phénomène commence avec la première guerre mondiale et ce qu’on a appelé les « accords Sykes-Picot », deux diplomates qui, au nom, respectivement, du Royaume-Uni et de la France, se sont partagé des zones d’influence au Proche-Orient sur la dépouille de l’Empire ottoman qui était alors l’allié de l’Allemagne et de l’Autriche-Hongrie. L’accord avait été signé, en réalité, le 16 mai 1916, par Paul Cambon, ambassadeur de France à Londres, et Sir Edward Grey, secrétaire d’État au Foreign Office.

C’est dans ce contexte que prend place la première étape du parasitisme de la Palestine : il s’agit de la Déclaration Balfour (du 2 novembre 1917), par laquelle Lord Balfour, ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni, écrit à Lord Rothschild, qui agit pour le compte du Comité politique de l’organisation sioniste : « Le Gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l’établissement en Palestine d’un Foyer national pour le peuple juif et emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de cet objectif, étant clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse porter atteinte aux droits civils et religieux des collectivités non juives existant en Palestine, ou aux droits et au statut politique dont les Juifs jouissent dans tout autre pays. »

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La Déclaration Balfour

Les raisons de la Déclaration Balfour sont diverses : remercier le scientifique russe Chaïm Weizmann qui représentait, en Grande-Bretagne, Theodor Herzl, l’idéologue du projet sioniste. Weizmann avait trouvé un procédé pour synthétiser l’acétone et faciliter la fabrication de la dynamite ; il avait gagné l’amitié du ministre chargé des fournitures militaires.

Par ce geste, les Britanniques espéraient aussi obtenir l’influence du lobby juif américain pour que les États-Unis entrent en guerre à leurs côtés.

On a cependant vu aussi dans cette déclaration une forme d’antisémitisme britannique, car elle permettait à la Grande-Bretagne de se « débarrasser » des Juifs du pays (G. ACHCAR, Courrier international, n° 1435-1436, 3-16 mai 2018, p. 27).

La Déclaration Balfour pouvait s’apparenter à du colonialisme, car elle permettait l’occupation par une population étrangère d’un territoire habité par une population autochtone ; certes, ce n’était pas un État qui s’appropriait un territoire comme dans une colonisation classique, mais la Déclaration Balfour violait, sinon la lettre, du moins l’esprit du Pacte de la Société des Nations (SdN) qui instaurait le système des mandats. Le Royaume-Uni ayant été mandaté par la SdN pour administrer la Palestine, l’art. 22 du Pacte l’obligeait à remplir « une mission sacrée de civilisation » pour assurer « le bien-être et le développement » du peuple palestinien. Or, en permettant l’installation d’un foyer national juif en Palestine, le Royaume-Uni entravait le droit de la population palestinienne de décider de son sort, donc de son droit à s’autodéterminer, ce qui n’était pas conforme à la « mission sacrée de civilisation » dont elle avait la charge.

Le partage de la Palestine (1947)

La deuxième étape du phénomène parasitaire survient en 1947, lorsque l’Assemblée générale des Nations-Unies (AGNU) décide de partager la Palestine entre la population juive et la population palestinienne ; ce faisant, elle viole l’intégrité territoriale de la Palestine en y créant ce qu’on pourrait appeler un « Judéostan »…

C’est, en effet, ce que dira, mutatis mutandis, la Cour internationale de Justice (CIJ), en 1971, dans son avis sur la Namibie, lorsqu’elle se référera à la condamnation des « Bantoustans » par le Conseil de Sécurité de l’ONU, car ces créations territoriales détruisaient « l’unité nationale et l’intégrité territoriale de la Namibie » (S/RES/264, 1969) ; or, c’est ce que l’AGNU avait pourtant autorisé en partageant la Palestine entre Juifs et Arabes.

L’ONU offrait ainsi 54% du territoire palestinien (dont 40% de désert – le Neguev/Nakhab) à 498.000 Juifs (sensés cohabiter avec 497.000 Arabes) et ne laissait que 46% des terres à la partie arabe, qui devait compter 735.000 Arabes (et 10.000 Juifs). Quant à la zone de Jérusalem, qui devait être administrée par le Conseil de Tutelle de l’ONU, elle comptait 105.000 Arabes et 100.000 Juifs (A/RES/181.II). Le plan est entériné par la résolution 181 (II) de l’AGNU, adoptée par 33 voix (y compris celles de la France, des États-Unis et de l’URSS) contre 13 et 10 abstentions (cfr. à ce propos J. SALMON et E. DAVID, Droit international public, P.U.B., 28e éd., 2015, § 10.8.3).

À cette amputation de la Palestine se sont ajoutées les atrocités commises (surtout par des forces juives) durant la première guerre israélo-arabe (1948), déclenchée par la Ligue arabe qui regroupait des forces palestiniennes, égyptiennes, transjordaniennes, syriennes, irakiennes et libanaises (cfr. B. MORRIS, Courrier international, n° 1435-1436, 3-16 mai 2018, p. 30).

Depuis lors, la violation initiale du droit international a été couverte par la reconnaissance à peu près générale d’Israël (sauf par certains pays arabes), en ce compris par le Conseil national palestinien qui, en 1998, a déclaré vouloir supprimer les articles de la Charte de l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP) qui projetaient l’anéantissement d’Israël.

La colonisation israélienne

La troisième étape de l’entreprise parasitaire, c’est le phénomène des colonies israéliennes de peuplement dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967 : plus de 600.000 colons y vivraient actuellement.

Ce transfert de populations depuis le territoire de la puissance occupante sur le territoire de l’État occupé viole plusieurs règles de droit international.

La situation d’occupation est codifiée par le droit international humanitaire (4e CG de 1949, art. 49) : en tant que transfert illégal de population, cette colonisation est même un crime de guerre (ibid., art. 147) ; il est d’ailleurs intéressant de constater que l’AGNU, à ce propos, a « réaffirmé », dans sa résolution consacrée aux « pratiques israéliennes affectant les Droits de l’Homme dans le Territoire palestinien occupé y compris Jérusalem-Est », « l’obligation incombant aux États parties à la quatrième Convention de Genève aux termes des articles 146, 147 et 148 touchant les sanctions pénales, les infractions graves et les responsabilités des Hautes Parties contractantes » (A/RES/72/87, 7 déc. 2017 (153-8-10), préambule, 17e consid.).

Une manière de rappeler qu’en vertu de l’obligation incombant à tous les États de réprimer les crimes de guerre, les États doivent poursuivre pénalement les responsables de ces colonies de peuplement lorsqu’ils se trouvent sur leur territoire ; et ce n’est pas une clause de style !

Dans un autre domaine que celui des colonies de peuplement, l’ex-ministre israélienne des Affaires étrangères, Tzipi Livni, avait renoncé à venir en Belgique en janvier 2017 car elle risquait d’y être interpellée à propos de l’opération « Plomb durci » menée sur Gaza en 2008-2009 qui avait fait des centaines de victimes civiles.

Est aussi violé le droit à l’autodétermination et à l’indépendance du peuple palestinien affirmé par l’AGNU en 1974 (A/RES/3210-XXIX, 22 nov. 1974), répété régulièrement par elle (A/RES/72/160, 19 déc. 2017, § 1) et confirmé judiciairement par la CIJ en 2004 (CIJ, Mur israélien, avis, Rec. 2004, pp. 183, 197, 199, §§ 122, 149, 155), droit qui ne peut être exercé du fait de l’occupation israélienne.

De même, sont violés les droits du peuple palestinien sur ses ressources naturelles qui sont utilisées à leur seul profit par ces colonies israéliennes de peuplement (A/RES/72/240, 20 déc. 2017, §§ 1-4).

Est violé le droit du peuple palestinien au respect de son environnement qui est constamment affecté par les déchets de ces colonies.

Sont violées la centaine de décisions adoptées par le Conseil de Sécurité de l’ONU depuis le 22 novembre 1967 (S/RES/242) et le 22 octobre 1973 (S/RES/338) qui, chaque année, exigent qu’Israël se retire de ces territoires et qui se réfèrent inlassablement les unes aux autres (cfr. par ex. S/RES/2373, 30 août 2017, § 19) ; ces décisions sont obligatoires pour Israël (Charte des NU, art. 25) qui n’en tient cependant aucun compte.

L’annexion de Jérusalem

La quatrième étape de l’entreprise parasitaire est l’annexion pure et simple de Jérusalem-Est lorsque, le 30 juillet 1980, la Knesset (parlement israélien) adopte une « loi fondamentale » proclamant « Jérusalem réunifiée capitale éternelle d’Israël », ce que le Conseil de Sécurité et l’AGNU avaient, de manière identique, « censuré dans les termes les plus énergiques ».

Le « Mur »

La cinquième étape de l’entreprise parasitaire, ce fut la construction par Israël, à partir de 2002, d’un mur qui sépare la Cisjordanie d’Israël mais qui, par son tracé, englobe des parcelles de territoire palestinien, empêche les Palestiniens de circuler dans leur propre territoire, les prive de terrains et entrave leur accès aux champs, aux services de santé, aux écoles et à l’eau ; une situation condamnée quasi unanimement par la CIJ dans son avis consultatif du 9 juillet 2004 (CIJ, Mur israélien, avis, Rec. 2004, § 163).

En outre, les colonies de peuplement et les zigzags du mur israélien en territoire palestinien aboutissent à une annexion de facto de parties substantielles (A/RES/ES-10/14, 8 déc. 2003, préambule, 14econsid.) de ce qui reste des territoires palestiniens.

Les opérations militaires israéliennes contre les civils palestiniens

La sixième étape de l’entreprise parasitaire –qui est moins une « étape » en soi qu’une conséquence de la pathologie de la parasitose israélienne– réside dans les opérations armées menées par Israël contre la Bande de Gaza, notamment les opérations « Plomb durci » (2008-2009) et « Bordure protectrice » (2014), opérations répondant aux tirs de roquettes en provenance de Gaza et totalement disproportionnées car elles ont tué et blessé des centaines de civils palestiniens.

Les choses n’ont guère changé aujourd’hui : Israël occupe toujours la Cisjordanie (ainsi que les hauteurs de Golan, qui concerne plus la Syrie que la Palestine).

On peut considérer aussi qu’il continue à occuper la Bande de Gaza –et ce même si les colons israéliens en ont été retirés-, car il en contrôle les espaces aériens et maritimes, ainsi qu’une zone tampon à l’intérieur même de la Bande de Gaza, zone qui reste inaccessible aux habitants de Gaza (sur l’occupation depuis l’extérieur du territoire considéré, cfr. 1eCG, Commentaire de 2018, §§ 302 et 309).

La création d’Israël, une forme de colonialisme ?

L’État d’Israël constitue-t-il une « colonie » ? Oui, puisqu’il s’agit de l’occupation par une population étrangère d’un territoire habité par une population autochtone.

Certes, il ne s’agit pas de la conquête d’un territoire par un État, comme dans le cas d’une colonisation classique ; mais il y a violation, sinon de la lettre, du moins de l’esprit de l’article 22 du Pacte de la SdN : « 1. Les principes suivants s’appliquent aux colonies et territoires qui, à la suite de la guerre, ont cessé d’être sous la souveraineté des États qui les gouvernaient précédemment et qui sont habités par des peuples non encore capables de se diriger eux-mêmes dans les conditions particulièrement difficiles du monde moderne. Le bien-être et le développement de ces peuples forment une mission sacrée de civilisation, et il convient d’incorporer dans le présent Pacte des garanties pour l’accomplissement de cette mission. 2. La meilleure méthode de réaliser pratiquement ce principe est de confier la tutelle de ces peuples aux nations développées qui, en raison de leurs ressources, de leur expérience ou de leur position géographique, sont le mieux â même d’assumer cette responsabilité et qui consentent à l’accepter : elles exerceraient cette tutelle en qualité de Mandataires et au nom de la Société. »

Autoriser (et même favoriser) l’immigration d’une population étrangère dans des territoires sous mandat s’oppose à cette « mission sacrée de civilisation ». L’immigration juive en Palestine remonte en effet à la Déclaration Balfour, précédemment citée.

En outre, les Arabes de Palestine ne sont mentionnés dans la Déclaration que sous le vocable de « collectivités non juives » ; et selon les chiffres du recensement de 1922, il n’y avait en Palestine que 83.000 Juifs contre 674.000 Arabes !

Dans son avis consultatif de 1971 sur la Namibie, la CIJ dit : « La mission dont il s’agit devait être exercée au profit des populations en cause auxquelles on reconnaissait des intérêts propres et la possibilité de vivre indépendantes lorsqu’elles auraient atteint un certain stade de développement. »

Plus loin, la CIJ dit que l’autodétermination est un principe applicable à tous les territoires non-autonomes, ce qui impliquait aussi les territoires sous mandat, comme la Palestine.

Or, en permettant l’installation d’un foyer national juif, le Royaume-Uni décidait arbitrairement du sort du territoire palestinien et, du coup, privait la population palestinienne de son droit à décider du sort de ce territoire, donc de son droit à s’autodéterminer.

Le parasite israélien s’est donc installé dans le corps palestinien et il en fait partie au même titre que les millions de levures, parasites et bactéries qui occupent le corps humain ! Cela ne veut pas dire que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes : le 11 décembre 1948, l’AGNU vota la résolution 194 (III), qui prévoit le principe du retour des réfugiés dans leurs foyers ou l’indemnisation de ceux qui y renoncent (§ 11). Cette résolution ne sera jamais appliquée par Israël ; mais elle est toujours d’actualité. L’AGNU s’y réfère chaque année ; sa portée juridique reste donc intacte. À propos du conflit d’Abkhazie, le Conseil de Sécurité a d’ailleurs « réaffirmé […] le droit inaliénable que tous les réfugiés et les personnes déplacées qui ont été touchés par le conflit ont de retourner dans leurs foyers dans la sécurité et la dignité, conformément au droit international […] » (S/Rés. 1554, 29 juillet 2004, § 15).

En s’opposant au retour des réfugiés, Israël viole encore le droit international applicable à cette question.

La politique d’Israël dans les territoires occupés depuis 1967

Concernant la Cisjordanie, le Conseil de Sécurité demande en vain, depuis 1967, le « retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés lors du récent conflit » (S/Rés. 242, 22 novembre 1967).

L’étendue de cette obligation a été fortement discutée. Le texte anglais de la résolution parle de “withdrawal of Israel armed forces from territories occupied in the recent conflict” (nous soulignons). De fait, un projet antérieur de résolution déposé par l’Inde, le Mali et le Nigeria disait que “Israel’s armed forces should withdraw from all the territories occupied as a result of the recent conflict” (nous soulignons). Ce projet n’ayant pas été adopté, on pourrait soutenir que l’obligation de retrait ne concernait pas tous les territoires occupés. Cette thèse reste toutefois contestable pour les raisons suivantes.

Le texte français de la résolution 242 fait autant foi que le texte anglais (Charte, art. 111 ; règlement provisoire du Conseil de Sécurité, art. 41).

L’art. 33, § 3, de la convention sur le droit des traités dit que « les termes d’un traité sont présumés avoir le même sens dans les divers textes authentiques » ; or, si “withdrawal of Israel armed forces from territories” peut avoir un sens partitif ou collectif, « retrait […] des territoires occupés » ne peut avoir qu’un sens collectif. La version anglaise est donc présumée avoir ce sens-là, conformément à l’article 33, § 3.

Les travaux préparatoires montrent que parmi les États qui participèrent à la discussion, 8 d’entre eux estimèrent que la résolution impliquait le retrait de « tous » les territoires occupés (Inde, URSS, France, Bulgarie, RAU, Jordanie, Argentine, Mali) ; aucun État n’a par ailleurs soutenu expressément le contraire, et le Royaume-Uni (auteur du projet), Israël et les États-Unis se sont bornés à dire que la résolution disait ce qu’elle disait et rien d’autre.

Le Brésil (lors de ce débat) et l’Inde (lors du débat relatif à la résolution 338 adoptée à la suite du conflit israélo-arabe d’octobre 1973, une résolution qui demandait l’application de la résolution 242) ont considéré, à juste titre, que la résolution n’excluait pas des ajustements de frontières, mais par accord entre les parties (Report of the SC, 1967-1968, doc. ONU A/7202, §§ 142 ss. ; Rapport du CS, 1973-1974, doc. ONU A/9602, § 145).

La pratique subséquente tend à conforter l’idée qu’Israël doit se retirer de tous les territoires occupés (sauf éventuel accord avec la Palestine) ; et, par exemple, la résolution 476 (1980) « réaffirme la nécessité impérieuse de mettre fin à l’occupation prolongée des territoires occupés par Israël depuis 1967, y compris Jérusalem » (§ 1 – “reaffirms the overriding necessity for ending the prolonged occupation of Arab territories occupied by Israel since 1967, including Jerusalem”).

Concernant Gaza, l’occupation a prétendument pris fin lors du retrait décidé unilatéralement par Israël en 2005. Mais le maintien par Israël du contrôle de l’espace maritime et aérien de la Bande de Gaza et l’établissement d’une zone tampon de quelques centaines de mètres le long de la frontière terrestre de la Bande de Gaza, à l’intérieur même de celle-ci, est bien une forme d’« occupation militaire » qui persiste (nouveau commentaire de l’art. 2 commun aux Conventions de Genève – CG).

Concernant la colonisation de parties substantielles des territoires occupés, elle est interdite : la puissance occupante ne peut procéder au transfert d’une partie de sa propre population dans le territoire qu’elle occupe (CG IV, art. 49, al. 1 et 6 ; DIH cout., règle 130) : on connaît l’exemple des colonies de peuplement israéliennes dans les territoires occupés, turques dans la partie nord de Chypre, marocaines au Sahara occidental, etc. Dans l’affaire du mur, la CIJ a clairement affirmé « qu’à partir de 1977, Israël a mené une politique et développé des pratiques consistant à établir des colonies de peuplement dans le territoire palestinien occupé, contrairement aux prescriptions ainsi rappelées du 6e al. de l’art. 49. […] Les colonies de peuplement installées par Israël dans le territoire palestinien occupé (y compris Jérusalem-Est) l’ont été en méconnaissance du droit international. »

Cette colonisation n’est pas seulement une violation du droit international humanitaire (DIH), c’est aussi un crime de guerre (1er PA, art. 85, § 4 a ; cfr. aussi le Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité, art. 20 a, vii et c, i; Statut de la CPI, art. 8, § 2, a, vii et b, viii).

Une politique d’apartheid ?

Situation étrange de la nationalité en Israël…

Cet État semble être le seul au monde dont les ressortissants ont un double statut : la citoyenneté et la nationalité ; et tous les ressortissants israéliens ont la citoyenneté israélienne tout en ayant aussi une des 5 « nationalités » suivantes : juive, druze, circassienne, bédouine, arabe.

Cette nationalité a des conséquences pour le service militaire qui n’est obligatoire que pour les hommes de « nationalité juive », « druze » et « circassienne » et pour les femmes de « nationalité juive ». Il est interdit aux personnes de « nationalité arabe », mais elles peuvent s’engager volontairement, après interrogatoire, dans des unités professionnelles ; l’accès au service militaire a des implications socio-économiques : l’instruction supérieure est gratuite pour les anciens militaires et payante pour les citoyens israéliens de « nationalité arabe » ; l’accès au logement est plus facile aussi pour les anciens militaires.

Or, la Convention des Nations-Unies de 1973 sur la répression du crime d’apartheid dispose, e.a., que ce crime vise les mesures destinées à empêcher un groupe racial (« racial » au sens sociologique et non au sens biologique) « de participer à la vie politique, sociale, économique et culturelle du pays », et à priver ce groupe du « droit à l’éducation » ou du « droit de circuler librement et de choisir sa résidence » (Convention, art. 2, c).

En discriminant les Israéliens de « nationalité arabe » par rapport à ceux de « nationalité juive », Israël pratique donc une vraie politique d’apartheid sur son territoire, et surtout dans les territoires occupés, notamment quant au droit de circuler.

Le déplacement de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem 

En décembre 2016, le nouveau président des États-Unis, Donald Trump, avait laissé entendre, qu’il pourrait transférer à Jérusalem les locaux de l’ambassade de son pays jusques alors installée à Tel-Aviv.

En fait, il ne s’agissait pour Donald Trump que d’appliquer une loi adoptée par le Congrès des États-Unis en 1995 déjà, loi dont l’application avait toujours été reportée. Cette fois, le pas est franchi : le déplacement des locaux de l’ambassade a eu lieu.

S’agit-il d’une violation du droit international ?

Les relations diplomatiques entre les États sont codifiées par la Convention de Vienne du 18 avril 1961. Celle-ci ne dit rien sur le lieu où doit se trouver l’hôtel d’une ambassade, mais il est d’usage que l’État accréditant installe son ambassade dans la ville où siègent le gouvernement et le souverain de l’État accréditaire. Un usage n’est cependant pas une règle et, à première vue, on pourrait penser qu’il n’est pas interdit aux États-Unis de déplacer à Jérusalem le siège de leur ambassade.

Toutefois, Israël occupe Jérusalem-Est depuis 1967, alors que le Conseil de Sécurité de l’ONU lui a enjoint dans la résolution 242 du 22 novembre 1967 « de se retirer des territoires occupés », résolution obligatoire en vertu de l’art. 25 de la Charte des Nations-Unies et qui a été répétée plus d’une centaine de fois depuis lors (par renvoi systématique du Conseil de Sécurité à ses résolutions antérieures). Dans ces conditions, en établissant son ambassade à Jérusalem, un État tend à reconnaître cette occupation. Une telle reconnaissance, fût-elle implicite, est illégale.

Ainsi, dans son avis consultatif sur l’édification par Israël d’un mur dans les territoires occupés, la Cour internationale de Justice avait déclaré que « Tous les États [étaient] dans l’obligation de ne pas reconnaître la situation illicite découlant de la construction du mur » (Avis du 9 juillet 2004, § 163, n° 3, D). Par identité de motifs, le caractère illicite de l’occupation de Jérusalem-Est interdit toute forme de reconnaissance de cette occupation. En déplaçant leur ambassade de Tel-Aviv à Jérusalem, les États-Unis cautionnent l’occupation de Jérusalem-Est et violent l’interdiction de reconnaître une situation clairement illicite.

D’ailleurs, lorsque, le 30 juillet 1980, la Knesset avait adopté une « loi fondamentale » proclamant « Jérusalem réunifiée capitale éternelle d’Israël », le Conseil de Sécurité et l’AGNU avaient, de manière identique, « censuré dans les termes les plus énergiques l’adoption par Israël de la ‘loi fondamentale’ et son refus de se conformer aux résolutions pertinentes du Conseil de Sécurité » (S/RES. 478 du 20 août 1980, § 1, et A/RES/35/169 E du 15 décembre 1980, § 1). En outre, le Conseil de sécurité avait demandé « aux États qui [avaient]établi des missions diplomatiques à Jérusalem de retirer ces missions de la Ville sainte » (rés. 478, § 5, b). Le fait que le Conseil de sécurité ait « demandé » et non « décidé » n’excluait pas le caractère normatif et décisionnel de cette « demande ».

En transférant leur ambassade de Tel-Aviv à Jérusalem, les États-Unis violent non seulement l’obligation de ne pas reconnaître l’occupation de Jérusalem-Est par Israël mais aussi la résolution 478 précitée du Conseil de Sécurité et toutes celles qui, par la suite, se référaient, chaque fois, aux résolutions antérieures ; donc, une double violation du droit international.

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La création d’Israël fut une violation par le Royaume-Uni de l’accord de mandat qui avait avec la Société des Nations et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ; mais cette violation est couverte, aujourd’hui, par la plupart des États qui reconnaissent Israël, y compris par les Palestiniens eux-mêmes.

La non-réintégration des réfugiés palestiniens est une violation continue du droit des réfugiés au retour dans leurs foyers.

L’occupation des territoires palestiniens contrôlés par Israël depuis 1967 est une violation des décisions du Conseil de Sécurité de l’ONU demandant la fin de cette occupation. L’occupation de Gaza persiste à travers le contrôle des espaces aérien et maritime et l’établissement d’une zone tampon à l’intérieur même de la Bande de Gaza.

La colonisation de parties des territoires palestiniens occupés est une violation de l’interdiction des déplacements illégaux de populations en temps de conflit armé et c’est donc un crime de guerre.

La politique de discrimination d’Israël à l’égard des Palestiniens implique une situation d’apartheid en Israël.

Le déplacement de l’ambassade des États-Unis de Tel-Aviv à Jérusalem est une violation des résolutions du Conseil de Sécurité condamnant l’établissement de Jérusalem comme capitale d’Israël et une violation de l’interdiction de reconnaître une situation résultant d’une violation du droit international.

Le conflit israélo-palestinien… Un véritable florilège de violations du droit international par Israël. La force du droit, c’est de dire qui a tort, qui a raison ; sa faiblesse, c’est qu’il faut la force pour imposer l’application de ses règles.

Dans ces conditions, la Palestine a-t-elle encore un avenir ?

Le soussigné n’a pas de boule de cristal pour le prédire, mais il reste optimiste sur le sens de l’Histoire en croyant que l’injustice et la bêtise ne triomphent pas toujours, que leurs victoires restent généralement provisoires et que la majorité des Nations Unies soutient le peuple palestinien (sur l’assistance à apporter au peuple palestinien, A/RES/72/134, 11 décembre 2017, §§ 3 ss)…

Côté israélien, il existe certes une gauche progressiste juive en Israël, mais elle est loin d’être majoritaire, comme le montrent les élections de 2015 qui ont reconduit au pouvoir le Likoud (le parti de l’actuel premier ministre Benjamin Netanyahou).

On peut se demander si finalement, la solution ne se trouve pas aux États-Unis : le jour où une majorité de progrès y triomphera, l’administration qui en résulterait pourrait se montrer plus réservée dans le soutien apporté à Israël, voire y renoncer tout à fait. Cela produirait probablement une forme d’électrochoc sur la société israélienne et amorcerait un changement plus favorable à la Palestine.

Après tout, le franquisme espagnol ou le régime d’apartheid sud-africain n’ont pu empêcher l’avènement d’un régime vraiment démocratique en Espagne et en Afrique du Sud. Le même phénomène pourrait se produire en Israël. Peut-être est-ce du rêve, mais sans rêve, il n’y a guère d’avenir…

Pascal écrivit : « La justice sans la force est impuissante ; la force sans la justice est tyrannique. La justice sans force est contredite, parce qu’il y a toujours des méchants. La force sans la justice est accusée. Il faut donc mettre ensemble la justice et la force, et pour cela faire que ce qui est juste soit fort ou que ce qui est fort soit juste. »

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Eric David

Professeur émérite de Droit international à l'Université libre de Bruxelles (ULB) et Président du Centre de Droit international - BELGIQUE

4 Comments

  1. Pingback: PALESTINE – Il était une fois… la « Nakba » | Boycott

  2. J’ai lu cet article. Il est baisé. Il souffre de biais cognitifs, d’un partie prix _ il occulte certains faits pouvant constituer l’antithèse de sa thèse _, il n’est pas honnête scientifiquement. En plus, je me demande s’il n’y a pas, derrière son parti pris, un caractère haineux, une incitation à la haine, dans ce texte ? Un texte comme celui ci me tue. Ces juifs ou Israéliens, qu’ils traitent de parasites en Palestine, ont mis en valeur cette région, ont fertilisé le désert, ont apporté plus de découvertes scientifiques er techniques, de brevets, au monde, que beaucoup d’autres peuples du monde.

    • Incroyable cette réponse toujours le même argument Israël à développe Israël est un democratie reveillez voudz srael c la colonisation c l imperialisme americain c un etat raciste c des criminels c un.ramasdis de la lie de l Europe des orientaux? Venus DE RUSSIE DE LUTIANIE DE POLOGNE DE FRANCE D ALLEMAGNE ET LES PALESTINIENS ILS VIENNENT D OU

  3. Ce “Professeur émérite de droit International” arrange les faits, traite les Juifs de parasites et donne une image de ce qu’est devenue l’U.L.B. depuis quelques années.
    Sous Hitler, il y avait aussi des universités et des universitaires qui “scientifiquement” noircissaient des pages, présentaient des thèses, publiaient des livres pour prouver que les Juifs étaient des “parasites”. Ce “discours” vient d’ailleurs d’être repris devant le Comité du Fatah par Abbou Abbas (mai 2018), Docteur en Histoire de l’Université de Moscou, authentique antisémite négationniste, formé à l’école du KGB et ancien agent de cet organisme.
    Une grossière erreur “interprétative” est de parler des “Palestiniens” à l’époque des accords entre la Grande Bretagne et la France, authentiques puissances coloniales.
    Tous les documents parlent des “Arabes de Palestine”, recouvrant le territoire immense concerné par le mandat britannique et qui englobait tant la Jordanie que le Liban et la Syrie de l’époque et s’étendant même à l’Egypte et à l’Irak. Car à cette époque, le projet que les Arabes et les Sionistes avaient à l’esprit était un grand état arabe (quelques millions de km2) et un état juif (220.000 km2).
    Evidemment, les Français et les Britanniques ont tout fait pour torpiller ce projet initial car il mettait en cause l’avenir de leur domination coloniale. En effet, ils avaient peur que Arabes et Juifs, unissant leurs efforts, émergeraient comme puissances régionales.
    On ne refait pas l’Histoire. L’obsession antisémite d’Hitler et ses acolytes convenait à de nombreux allemands qui espéraient s’approprier les biens Juifs, pourtant allemands depuis des siècles. La propagande nazie nauséabonde, tout en menant une lutte contre la Grande-Bretagne et la France, puissances coloniales abhorrées par les Arabes, a trouvé auprès de certains Arabes non seulement une oreille attentive, mais aussi, a accordé des financements à la création de brigades musulmanes qui ont participé activement à la Shoa dans des pays européens.
    Sans entrer dans d’autres considérations géopolitiques, mais néanmoins historiques, même avant la création de l’Etat d’Israël, de nombreux pogroms ont eu lieu dans les pays du Maghreb et du Mashreq.
    Cet article « professoral » omet l’invasion en 1948 par la coalition arabe, suite au refus du plan de partition de l’ONU, violation ontologique du droit International. D’autant plus que cette partition se faisait sur ce qui restait de la “Palestine mandataire » déjà amputée en 1946 de la Transjordanie suite à la connivence franco-britannique.
    En ce qui concerne les Juifs du Maghreb et du Mashreq, leur expulsion, avec spoliation sans indemnités sous prétexte de la création de l’Etat d’Israël, de la nationalisation du canal de Suez, de l’Indépendance de l’Algérie, etc…, a mis fin à la présence juive dans tous ces pays. Ce dont certains se lamentent aujourd’hui ! Il s’agit de 850.000 personnes et leurs patrimoines bâtis en 3.000 ans de présence qui avait une présence dans tous les domaines de la société.
    A titre d’exemple, l’ambassade d’Algérie, la grande villa toujours occupée par les “Sadat” au Caire, appartenaient aux “Cicurel”. Autre type d’exaction, dans le domaine de la musique, comme les Juifs occupaient une place prépondérante, on leur interdisait l’émigration tant qu’ils n’avaient pas formé des musiciens.
    Il existe à présent des chercheurs qui constituent des bases de données et valorisent les biens arrachés aux Juifs non seulement en Egypte, mais dans tous les pays champions des “réfugiés palestiniens” et qui, s’ils devaient être condamnés à restituer tous ces biens mal acquis devraient être déclarés en banqueroute. (voir le livre en anglais de Lyn Julius Uprooted: How 3000 Years of Jewish Civilization in the Arab World Vanished Overnight)
    Ce refus de l’existence de l’Etat d’Israël peut se comparer dans son absurdité à la défense des Indiens d’Amérique, des aborigènes d’Australie, etc…, lorsqu’elle va jusqu’à exiger leur restitution aux populations originelles. Car parmi tous les peuples de la terre dont l’identité nationale s’est forgée au cours des millénaires, beaucoup d’entre eux ont disparus comme les Aztèques ou les Mayas. A quand une minute de silence dans les enceintes internationales spécialisées dans la condamnation unanime d’Israël et des Juifs et la condamnation unanime de l’Espagne et du Portugal ?

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